Depuis la mise en exploitation de la forêt communale de Dimako en 2011, la municipalité s’emploie à la régénération des essences en voie de disparition. Une initiative louable prévue par la loi forestière.
A environ 4 km de Dimako, sur la route de Mbang dans le département du Haut-Nyong (région de l’Est), la forêt communale de Dimako, vaste étendue de 16.240 hectares subdivisée en six blocs, constitue aujourd’hui une curiosité. Sur une parcelle, plus d’un milliers de plants de Moabi, une essence forestière, y sont déjà plantés.
Cette forêt classée comme propriété de la commune en 2001, par un décret du Premier ministre, avait auparavant fait l’objet d’une vaste exploitation pendant des décennies, par la Société forestière et industrielle de la Doumé (Sfid), qui s’y était installée en 1947. Ce qui a entraîné la disparition de nombreuses essences.
Après le départ de cette société, le maire, Janvier Mongui Sossomba, a entrepris de remettre cette forêt en valeur à travers une régénération des essences en voie de disparition et l’exploitation rationnelle de celles existantes.
Non loin de la parcelle plantée de Moabi, les visiteurs peuvent apercevoir une autre de 30 hectares, constituées des plants d’Ayous, de Sapelli, de Dibetou et de Doussié. Des essences très prisées sur le marché international et dont l’exploitation n’est pas prévue avant 50 à 60 ans.
Encouragé par la loi
Ces actions de la mairie sont prévues par la loi forestière qui définit la forêt communale comme «toute forêt ayant fait l’objet d’un acte de classement pour le compte de la commune concernée ou qui a été plantée par celle-ci». Il en est de même des conditions d’exploitation : «La loi de 94 stipule qu’une forêt communale peut être exploitée soit en régie, par vente de coupe, par permis, ou par autorisation personnelle de coupe», explique Janvier Mongui Sossomba. Il précise que la première parcelle déjà reboisée d’une superficie de 14 hectares est une plantation mixte de palmiers à huile en maturité et de Moabi. « Les palmiers vont disparaître progressivement et le Moabi dont l’exploitation est prévue dans 80 ans restera seul », indique Alain Roger Ebale Owono, chef service de la foresterie communale.
A titre expérimental, la commune a introduit des essences issues d’autres aires géographiques à l’instar du Doussié et de certaines espèces de savane, avec le concours du Centre Technique de la Forêt Communale (Ctfc). Au total, 2723 plants, espacés de 4 mètres ont été portés en terre. A en croire des professionnels, cette essence très utilisée comme bois d’œuvre, a une haute valeur commerciale.
Ange-Gabriel Olinga B. (JADE)
Encadré 01 :
Exploiter rationnellement la forêt
La commune de Dimako participe par ailleurs à l’exploitation rationnelle de sa forêt. Le bois est vendu en billes aux sociétés forestières. Les restes, généralement refusés par leurs clients, sont affectés à la fabrication des lattes, des chevrons, des planches et des tables-bancs. Ceux-ci sont ensuite distribués aux populations dans le cadre de l’amélioration de l’habitat ou des écoles. « C’est la commune elle-même qui exploite, contrairement à d’autres communes qui cèdent l’exploitation à des sociétés qui coupent le bois et ne reversent que les taxes », explique Alain Roger Ebale Owono, chef service de la foresterie communale. Cette commune, qui s’est dotée d’une scierie mobile emploie plus de cinquante personnes. Dans un souci de transparence, un comité consultatif de gestion constitué des représentants élus par les villageois est chargé de veiller à la traçabilité des produits exploités. Les revenus de la forêt communale de Dimako, à en croire son maire, représentent près de 80% des recettes de la commune.
Ange-Gabriel Olinga B. (JADE)
Encadré 02 : Ce que dit la loi
La législation camerounaise recommande le reboisement et l’utilisation rationnelle des ressources forestières. L’article 19 de la loi du 20 janvier prévoit la prise «de mesures incitatives en vue d’encourager les reboisements». La loi impose par ailleurs l’élaboration d’un plan d’aménagement pour la préservation des ressources forestières. L’article 23 le définit comme « la mise en œuvre d’un certain nombre d’activités et d’investissements, en vue de la protection soutenue de produits forestiers et de services, sans porter atteinte à la valeur intrinsèque, ni compromettre la productivité future de ladite forêt, et sans susciter d’effets indésirables sur l’environnement physique et social».
Anne Matho (JADE)
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